33. Un plan d’élaboration et de mise en œuvre d’un système de collecte sélective doit contenir les éléments suivants:1° une description générale des activités des producteurs;
2° les modalités d’adhésion des membres à l’organisme;
3° une description sommaire du projet de système couvrant les volets opérationnels et financiers pour les 5 premières années de sa mise en œuvre;
4° les modèles de contrats qui seront utilisés par l’organisme pour assurer la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières résiduelles;
5° une liste des mesures que l’organisme envisage de mettre en œuvre pour favoriser l’écoconception et le développement de débouchés, notamment sur le territoire du Québec, pour les différents contenants, emballages et imprimés et des critères d’écoconception qu’il entend demander aux producteurs de considérer;
6° une liste des mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation qu’il envisage de mettre en œuvre notamment pour faciliter l’implantation du système de collecte sélective;
7° un projet de calendrier pour l’élaboration et la mise en œuvre du système détaillant notamment les étapes de mise en œuvre visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12;
8° une proposition d’arrimage du système de collecte sélective avec tout système de consigne élaboré et mis en œuvre en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après appelé «système de consigne», laquelle doit prévoir, sans limiter la possibilité d’en prévoir d’autres, les éléments prévus à l’article 88.